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Service > Prestations de garantie
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| Prestations de garantie |
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Art. 1 Champ d’application
| 1. | Ayants droit |
 | Les ayants droit aux prestations résultant de la présente convention sont toutes les entreprises membres de suissetec au moment de la constatation du dommage. Les conventions de même nature ou présentant des caractères semblables conclues avec des tiers ne sont pas concernées. |
| 2. | Produits |
 | Tous les produits fabriqués et livrés par Geberit et portant sa marque tombent sous le coup de cette convention. Toutefois, pour les lignes de produits mentionnées ci-après, sa validité est subordonnée à l'utilisation exclusive des tuyaux et des pièces portant la marque Geberit à assembler par soudage ou par sertissage et posés dans le champ d'application prévu à cet effet. Il convient d'utiliser exclusivement des outillages autorisés par Geberit:
Système d'évacuation Geberit PE / Silent
Système Geberit Pluvia
Système Geberit PushFit
Système Geberit Mepla
Systèmes Geberit Mapress
La présente convention est applicable indépendamment de la procédure officielle d'admission des matériaux. Ce qui prévaut pour les produits inclus est le programme de vente valable pour le marché suisse, y compris les extensions officielles du programme, pour autant que celles-ci n'en soient pas expressément exclues par écrit. |
Art. 2 Responsabilité
| 1. | Si l'utilisation des produits figurant dans la présente convention a causé des dommages au client en raison de
| a) | vices de construction |
| b) | défauts de fabrication |
| c) | défauts du matériau |
| d) | instructions insuffisantes dues à des directives de pose et de montage erronées |
| e) | absence de qualité assurée |
| f) | dérogations aux normes en vigueur et aux règles générales de la technique valables au moment de la fabrication |
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et que, sur la base du contrat d'entreprise, le client exige des améliorations ultérieures, une moins-values ou un dédommagement, Geberit assume les engagements suivants: |
| 2. |
| a) | Fourniture sans frais, des matériaux de remplacement nécessaires à l'élimination du dommage. |
| b) | Prise en charge des frais de démontage et de remontage nécessaires, y compris les frais de remise en l'état antérieur de l'immeuble respectivement de l'ouvrage ainsi qu'aux autres dommages consécutifs immédiats, jusqu'à concurrence d'un montant de CHF 5'000'000.– pour les dommages causés aux personnes et pour les dommages matériels. |
| c) | La prise en charge des frais est établie sur la base des prix du marché valables au moment et au lieu de l'objet, selon offre. |
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| 3. | Après constatation du dommage, Geberit se réserve le droit de réparer elle-même le dommage ou de faire exécuter ces travaux à ses frais par une entreprise de son choix. Il convient de communiquer l'exercice de ce droit au client ayant droit et à l'entrepreneur. |
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| 4. | La prestation de garantie est accordée tout au plus pour l'étendue des dommages, pour lesquels l'entrepreneur a l'obligation vis-à-vis de son client de garantir et de remplacer dans le cadre du contrat d'entreprise ou du respect de la norme SIA. |
| 5. | Le délai de garantie commence à courir dès la remise de l'ouvrage et dure:
2 ans pour les composants électroniques
5 ans pour tous les autres composants |
Art. 3 Obligations de l’entrepreneur ayant droit
| 1. | L'entrepreneur a l'obligation de respecter et d'observer les règles techniques en vigueur au moment du montage ainsi que les indications inhérentes au champ d'application et aux caractéristiques du produit contractuel selon les documents valables au moment de l'exécution des travaux (instructions de montage, catalogues techniques, prospectus etc.) resp. les éventuelles directives spéciales. |
| 2. | L'entrepreneur doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention et à la limitation du dommage. |
| 3. | L'entrepreneur a l'obligation d'annoncer immédiatement à Geberit les dommages survenus. L'annonce doit se faire dans les 7 jours ouvrables dès que l'entrepreneur a découvert ou aurait dû découvrir que, selon toute vraisemblance, le dommage est imputable à un produit de Geberit. Sur requête de Geberit, l'entrepreneur est tenu de lui donner par écrit une description du sinistre dans un délai approprié. |
| 4. | Geberit se réserve le droit et la possibilité de constater personnellement le dommage ou de le faire constater ou examiner par un expert avant les travaux de remise en état. En outre, après la déclaration du dommage, Geberit a l'obligation de se prononcer immédiatement auprès du client et de l'entrepreneur ayant droit. |
| 5. | Les pièces qui ont causés le dommage doivent dans tous les cas être conservées jusqu'au règlement définitif du dommage et mises à disposition de Geberit, à première réquisition de cette dernière. |
Art. 4 Arbitrage
 | Si des différends en rapport avec la présente convention de garantie surviennent entre Geberit et l'ayant droit, une conciliation à l'amiable devra être tentée avant d'intenter une action en justice. |
Art. 5 Durée de la convention
| 1. | La présente convention prend effet au 1er juillet 2004 et remplace celle du 1er juin 2000. Elle peut être dénoncée par chaque partie pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de 6 mois. |
| 2. | En cas de résiliation de la présente convention, Geberit demeure responsable envers l'ayant droit des engagements pris conformément à l'art. 2.
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| 3. | En cas de litige, le texte contractuel allemand prévaut sur les textes traduits dans une autre langue.
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Jona, le 1er juillet 2004
Geberit Distribution SA
8645 Jona
R. Vincenz
Directeur |
R. Graf
Responsable Marketing |
| Zürich, le 1er juillet 2004
Association suisse et liechtensteinoise de
la Technique du bâtiment (suissetec)
8023 Zürich
P. Schilliger
Président central |
Dr. M. Meyer
Directeur |
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